22. Toute modification d’un régime de retraite ayant pour objet d’en transformer le type ou de substituer un nouvel employeur à l’ancien est subordonnée à l’autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle peut fixer.
En outre, si la modification vise à convertir des droits qui résultent de l’application de dispositions accordant aux participants des prestations déterminées ou des prestations cibles au titre des services que leur reconnaît le régime jusqu’à la date de prise d’effet de la modification, en sommes qui, portées à leur compte à titre de cotisations déterminées, sont destinées à la constitution d’une rente d’un montant indéterminé, une telle modification ne pourra être autorisée que si la valeur des droits des participants qui acceptent la conversion est au moins égale à la valeur à laquelle ils auraient eu droit à supposer que le régime se soit terminé à la date où doit prendre effet la modification. Cette dernière valeur est toutefois établie sans qu’il soit tenu compte des droits pouvant résulter de l’application de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII.
Un régime à prestations déterminées ne peut toutefois être transformé en régime à prestations cibles.
Par ailleurs, si la modification a pour objet de transformer en régime à prestations cibles un régime à cotisation déterminée ou de transformer un régime à prestations cibles en un autre type de régime, elle est soumise aux règles prévues par règlement.
1989, c. 38, a. 22; 1992, c. 60, a. 3; 2000, c. 41, a. 10; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 302020, c. 30, a. 7112020, c. 302020, c. 30, a. 712.